Art. 72 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Compétences
Art. 72 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Compétences
[39] 1 La commission administrative est notamment compétente pour
a) organiser les suppléances;
b) assurer la gestion documentaire;
c) informer le public sur les activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser;
d) définir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature et avec l'appui du secrétaire général, les outils de gestion des autorités judiciaires, notamment ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à la comparaison intercantonale et à la statistique;
e) publier la jurisprudence;
f) répondre aux consultations fédérales et cantonales;
g) édicter les règlements nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du Tribunal d’instance;
h) régler la tenue vestimentaire des magistrats, du personnel judiciaire et des mandataires aux audiences.
2. Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas attribuée à une autre autorité.
3. Lorsqu’eIIe prend des mesures qui concernent directement I’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.