161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 70 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Durée
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 70 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Durée
1 Les membres de la commission administrative et leurs suppléants sont désignés pour une durée de deux ans.
2. Leur mandat est reconductible deux fois.