161.1
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Art. 67 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Fonction
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 67 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Fonction
La commission administrative est l'organe de gestion, d'administration et de représentation des autorités judiciaires.