161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 65 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Procureur général
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - Chapitre 3 Ministère public
Art. 65 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Procureur général
[37] 1 Le procureur général dirige le ministère public.
2. lI établit les règlements et les directives nécessaires à l’activité du ministère public. Dans ce cadre, il peut créer un organe de direction consultatif ainsi que des sections compétentes en raison de la matière.
3. Il peut en outre
a) attribuer une procédure particulière à un procureur ou I’en décharger au profit d’un autre;
b) donner des directives sur la conduite d’une procédure particulière .
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2025.242 · ne (Art. 65 LDP)
Substitute Mandate Dispute Following Party Resignation
This provision is mentioned in the reasoning, but not cited in the dispositive orders.