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161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 64 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Organisation

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - Chapitre 2 Tribunaux
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Art. 64 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Organisation

Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer les attributions respectives des juges.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2025.242 · ne (Art. 64 LDP)
Substitute Mandate Dispute Following Party Resignation
This provision is mentioned in the reasoning, but not cited in the dispositive orders.