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Art. 63 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Autonomie administrative et financière

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - Chapitre premier Principe
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Art. 63 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Autonomie administrative et financière

[36] 1 Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont autonomes en matière administrative et financière.

2. Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat, notamment en matière financière, de personnel, de locaux et informatique. Dans ce cadre, elles rencontrent le Conseil d'Etat et arrêtent avec lui, après avoir consulté la commission de gestion du Grand Conseil, la mesure et les conditions dans lesquelles elles recourent aux services centraux de l'administration.

4. Abrogé .

5. Abrogé.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2012.294 · ne (art. 63 al. 1 [OJN])
Probationary Employee Termination Upheld Against Appeal on Procedural Grounds
Cited to justify the specific status of the Secretary General, which overrides the general appeal provisions of the LSt.