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Art. 61 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Tâches

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - Chapitre 2 Greffières et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs assistants [33]
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Art. 61 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Tâches

[35] 1 Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et les procureurs assistants participent à l'instruction et au jugement des affaires.

2. Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés.

3. Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à discussion.

4. Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et le règlement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AGVE.2011.54 · ag (Art. 61 BPR)
Petition Signatures: Handwritten Name Required, Other Details Flexible
Cited as the federal equivalent provision that influenced the cantonal law, particularly concerning the requirement for handwritten names and signatures.