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Art. 58A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Effectif et classification

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - CHapitre premier Généralités
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Art. 58A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Effectif et classification

[29] Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, la commission administrative fixe l'effectif du personnel judiciaire et arrête la classification de chaque fonction.

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