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Art. 55 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Suppléants extraordinaires

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre III - Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
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Art. 55 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Suppléants extraordinaires

1 Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont empêchés, absents ou récusés.

2. Le Conseil de la magistrature peut également désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque l'administration de la justice l'exige.

3. Cette désignation fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

4. Lors de leur entrée en fonction, les suppléants et les suppléantes extraordinaires prêtent serment devant le Conseil de la magistrature ou son bureau.

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