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Art. 53A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Procureur général suppléant

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 3 Le ministère public
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Art. 53A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Procureur général suppléant

[26] 1 Parmi les procureurs, un procureur général suppléant est désigné par le Conseil de la magistrature, qui peut également le révoquer .

2. Il seconde le procureur général, et le remplace en cas de besoin.

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