161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 52 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Compétences
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 3 Le ministère public
Art. 52 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Compétences
1 Les attributions du ministère public sont régies par le CPP.
2. Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.
3. Le procureur général définit la politique criminelle du canton.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ARMP.2013.119 · ne (Art. 52 al. 3 OJN)
Recusal Request Against Attorney General and Public Ministry Rejected
Cited in the reasoning to define the primary role of the Attorney General as setting criminal policy.