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Art. 48 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Tribunal arbitral des assurances

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 6: Cour de droit public
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Art. 48 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Tribunal arbitral des assurances

[24] Le Tribunal arbitral des assurances se compose

a) d’un membre de la Cour de droit public, désigné par celle-ci, qui le préside;

b) de deux arbitres proposés chacun par une des parties.

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