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Art. 43 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Instance de recours

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
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Art. 43 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Instance de recours

1 La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

2. Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal des mineurs.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CMPEA.2020.53 · ne (art. 43 al. 2 OJN)
Legal Aid Denial for Criminal Complainant Without Substantiated Civil Damages
Cited in consideration 1 to establish the jurisdiction of the Court of Protection of Adults and Children to hear the appeal.
CMPEA.2018.61 · ne (Art. 43 al. 1 OJN)
Child Support Arrears Enforcement Versus Seizable Minimum Income
Cited to confirm that the appeal was filed with the competent court (CMPEA).