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Art. 40 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Instance de recours

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 2: Cour civile
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Art. 40 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Instance de recours

1 La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière civile.

2. Elle est l'autorité supérieure de surveillance ainsi que l'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

VPB 2001.2521 (Art. 40, al. 1, LDP)
Political Party Registration, Electronic Voting, and Electoral Reform Act
Corrects the calculation method for the distribution of mandates between allied lists.
VPB 2000.773 (Art. 40 al. 1 LDP)
Federal Council Circular on Electoral Integrity and Future Election Procedures
Cited as the legal provision for the correct calculation of the apportionment figure in alliances.