161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 3A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Signature
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - TITRE PREMIER - Généralités
Art. 3A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Signature
[2] Les prononcés sont signés par un magistrat, ainsi que par un membre du personnel judiciaire, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.