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Art. 3A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Signature

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - TITRE PREMIER - Généralités
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Art. 3A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Signature

[2] Les prononcés sont signés par un magistrat, ainsi que par un membre du personnel judiciaire, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.

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