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161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 39 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Suppléance

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités
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Art. 39 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Suppléance

Les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

100 2018 98 · be (Art. 39 LDP)
Citizen Access to Voter Registry Data vs. Data Protection in Local Elections
The decision relies on Art. 39 LDP (and Art. 7 ORE) regarding the right of electors to consult the electoral register, which implicitly limits this right, leading to the rejection of the appeal.