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Art. 36 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Constitution des cours

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités
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Art. 36 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Constitution des cours

Le Tribunal cantonal constitue ses cours.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CCC.1994.6853 · ne (art.36 ss OJN)
Appeal Against Judge's Procedural Stance in Divorce Proceedings Dismissed
Cited in the reasoning section to indicate the proper procedural channel (disciplinary action) for alleging a judge's refusal to rule.