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161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 34 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Structure

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités
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Art. 34 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Structure

Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes

e) la Cour de droit public.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2015 53 · fr (Art. 34 BPR)
Appeal Against Ochsenried Development Plan Approval Dismissed
The conditions of this provision must be checked in the individual case regarding the slope-related height allowance, as specified in the final orders (Order 9).