161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 32 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Compétences
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 8: Tribunal des mesures de contrainte
Art. 32 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Compétences
1 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour
b) ordonner ou autoriser d'autres mesures de contrainte.
2. Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 [19] , par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, et par d'autres lois.
3. Il exerce les compétences attribuées à l'autorité judiciaire par la législation sur les étrangers.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
VPB 06-2876-5837 (Art. 32 al. 2 LDP)
Federal Law Modernization Act
Used for the electronic publication of electoral lists by the Federal Chancellery.
VPB 03-1819-7079 (Art. 32 al. 2 LDP)
Federal Law on Official Publications
Specifies the publication of electoral lists in the Feuille fédérale.
JAAC 60.70 (Art. 32 BPR)
Complainant's Election Challenge Dismissed for Untimeliness
Requires all valid election proposals to be published in the cantonal official gazette.