Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 26 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Compétences

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 6: Tribunal de police
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Compétences

[16] 1 Le Tribunal de police connaît en première instance de toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.

2. Il connaît notamment

b) des crimes et des délits, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal criminel.

3. Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi, à l'exclusion d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse, d'un traitement au sens de l'article 59 du code pénal suisse ou d'une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

4. Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

← Art. 25 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Objet de la loi Art. 27 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →