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161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 18 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Composition

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte [10]
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Art. 18 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Composition

[11] 1 L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux membres.

2. Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge unique.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 1994-12-05 (Art. 18 BPR)
Referendum Review, New Member Sworn In, and Discrimination Concerns in Insurance Premiums
Cited to confirm there is no incompatibility for the newly elected member of the National Council.