161.1
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CH-NE
Art. 16 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Compétences
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 3: Tribunal civil
Art. 16 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Compétences
1 Le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité.
2. Il est compétent pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse et du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.
3. Il est compétent pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire entre tribunaux suisses ainsi qu'en matière internationale.
4. Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve des compétences de la Cour civile.
5. Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, du 10 décembre 1907 [7] , la loi d'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 [8] et par d'autres lois.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CACIV.2017.95 · ne (Art. 16 al. 1 OJN)
Employee v. Employer and Colleague: Jurisdiction Over Joint Labor and Tort Claims
Mentioned in the reasoning section regarding the general jurisdiction of the civil court.