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Art. 14 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Tâches

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 2: Chambre de conciliation
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Art. 14 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Tâches

1 La Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle.

2. Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 [6] , et par d'autres lois.

3. Elle rappelle aux parties la possibilité de remplacer la conciliation par une médiation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

ATS.2004.44 · ne (art.14 al.2 OJN)
Supervisory Authority Annuls Arbitrary Sequestration of Overdrawn Account
Cited in the reasoning to determine which authority has the competence to order provisional measures.
ATS.2002.1 · ne (art.126 CPC par renvoi de l'art.14 al.2 OJN)
Provisional Measure Appeal Inadmissibility: Opposition Proper Remedy
This procedural framework explains why the appeal path was incorrect and the opposition path should have been used.