161.1
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CH-NE
Art. 12 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 2: Chambre de conciliation
Art. 12 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de conciliation se compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des locataires et d'une représentante ou d'un représentant des bailleurs.
2. Dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d'une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des employeurs et d'une représentante ou d'un représentant des employés.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
CACIV.2024.69 · ne (art. 12 al. 2 OJN)
Employer v. Former Worker: Tort Claim vs. Mandatory Labor Conciliation
The existence and validity of the conciliation procedure, which depends on the composition of the conciliation authority based on this article, was central to the decision on admissibility.
CACIV.2017.95 · ne (Art. 12 al. 2 OJN)
Employee v. Employer and Colleague: Jurisdiction Over Joint Labor and Tort Claims
Although mentioned in the reasoning regarding the composition of the conciliation authority, this specific article about the composition of the conciliation authority for labor disputes was implicitly considered in determining the validity of the procedure.