161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 101 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Rapport
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VIII - Dispositions finales
Art. 101 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Rapport
1 La commission administrative des autorités judiciaires établit à l’intention du Grand Conseil un rapport d’évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire, son fonctionnement et sa dotation en magistrats et en personnel judiciaire.
2. A cet effet, et en collaboration avec le Conseil de la magistrature, la commission administrative met en place les outils d’analyse nécessaires dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
3. Le rapport contient des conclusions et, le cas échéant, des propositions.
Entrée en vigueur: 1 er janvier 2011 [67] .
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.