Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 OJNGOJN CH-NE

Objet de la loi (OJNG)

122 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (122)

Art. premier Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 2 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 3 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 3A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 4 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 5 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 6 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 7 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 8 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 9 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 10 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 11 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 12 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 13 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 14 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 15 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 16 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 17 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 17A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 18 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 19 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 20 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 21 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 22 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 23 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 24 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 25 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 26 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 27 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 28 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 29 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 30 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 31 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 32 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 33 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 34 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 35 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 36 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 37 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 38 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 39 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 40 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 41 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 42 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 43 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 43A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 44 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 45 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 46 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 47 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 48 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 49 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 50 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 51 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 52 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 53 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 53A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 54 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 55 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 56 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 57 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 58 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 58A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 59 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 59A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 60 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 61 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 62 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 63 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 64 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 65 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 66 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 67 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 68 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 69 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 70 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 71 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 72 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 73 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 74 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 74A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 74B Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 75 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 75A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 75B Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 75C Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 75D Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 75E Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 76 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 77 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 78 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 78A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 79 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 80 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 81 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 82 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 83 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 84 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 85 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 86 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 87 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 88 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 89 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 90 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 90A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 91 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 92 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 93 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 94 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 95 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 96 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 97 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 98 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 98A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 98B Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 98C Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 98D Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 98E Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 99 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 99A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 100 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Art. 101 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010

Texte législatif (122 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - TITRE PREMIER - Généralités

La présente loi règle l'organisation des autorités judiciaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - TITRE PREMIER - Généralités

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - TITRE PREMIER - Généralités

La publicité des audiences et du prononcé des jugements est réglée par la loi, en particulier les codes de procédure.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - TITRE PREMIER - Généralités

[2] Les prononcés sont signés par un magistrat, ainsi que par un membre du personnel judiciaire, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - TITRE PREMIER - Généralités

Les conflits de compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont régis par la loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 [3] .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - Autorités judiciaires

1 Les autorités judiciaires sont

2. En audience, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire siègent accompagnés d'une greffière ou d'un greffier.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 1: Généralités

Le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 1: Généralités

[4] Le Tribunal d’instance est composé des sections suivantes

g) le tribunal des mesures de contrainte.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 1: Généralités

1 La fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle de son siège fait l’objet d’une loi spéciale.

2. Le Tribunal d’instance peut tenir audience en tout lieu du territoire cantonal.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 1: Généralités

[5] Le Tribunal d’instance est doté de vingt à vingt-cinq postes de juge.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 1: Généralités

Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 2: Chambre de conciliation

La Chambre de conciliation siège à juge unique.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 2: Chambre de conciliation

1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de conciliation se compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des locataires et d'une représentante ou d'un représentant des bailleurs.

2. Dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d'une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des employeurs et d'une représentante ou d'un représentant des employés.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 2: Chambre de conciliation

Dans les litiges relatifs aux relations entre les avocates ou les avocats inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients, l'autorité de surveillance des avocates et des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 2: Chambre de conciliation

1 La Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle.

2. Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 [6] , et par d'autres lois.

3. Elle rappelle aux parties la possibilité de remplacer la conciliation par une médiation.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 3: Tribunal civil

1 Le Tribunal civil siège à juge unique.

2. Sauf demande conjointe des parties, ce juge ne peut être celui de la conciliation.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 3: Tribunal civil

1 Le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité.

2. Il est compétent pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse et du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.

3. Il est compétent pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire entre tribunaux suisses ainsi qu'en matière internationale.

4. Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve des compétences de la Cour civile.

5. Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, du 10 décembre 1907 [7] , la loi d'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 [8] et par d'autres lois.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 3: Tribunal civil

Le Tribunal civil est compétent pour prendre, en matière arbitrale, toutes mesures qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 3: Tribunal civil

[9] Le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte [10]

[11] 1 L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux membres.

2. Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge unique.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte [10]

1 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, par la loi d'introduction au code civil suisse et par d'autres lois.

2. Elle est seule compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure de protection, ainsi que pour approuver les rapports et les comptes.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte [10]

[12] 1 Le juge unique exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 et par la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 [13] .

2. Abrogé .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 5: Tribunal pénal des mineurs

[14] 1 Le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique ou avec l'assistance de deux assesseurs.

2. Lorsque le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 5: Tribunal pénal des mineurs

1 Le Tribunal pénal des mineurs a les compétences qui lui sont conférées par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs.

2. Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 5: Tribunal pénal des mineurs

Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 5: Tribunal pénal des mineurs

[15] 1 Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et des mesures.

2. Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu de la loi régissant la condition pénale des mineurs.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 6: Tribunal de police

Le Tribunal de police siège à juge unique.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 6: Tribunal de police

[16] 1 Le Tribunal de police connaît en première instance de toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.

2. Il connaît notamment

b) des crimes et des délits, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal criminel.

3. Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi, à l'exclusion d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse, d'un traitement au sens de l'article 59 du code pénal suisse ou d'une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

4. Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 6: Tribunal de police

1 Le Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements et des ordonnances pénales attribuées au juge par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [17] , et par d’autres lois.

2. Sont réservées les compétences du président du Tribunal criminel.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 7: Tribunal criminel

Le Tribunal criminel siège dans la composition de trois juges.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 7: Tribunal criminel

[18] 1 Le Tribunal criminel connaît en première instance des crimes et des délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’article 64 du code pénal suisse, un traitement au sens de l’article 59 du code pénal suisse, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

2. Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 7: Tribunal criminel

1 Le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le Tribunal criminel et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par d’autres lois.

2. Dans les mêmes conditions, le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l’entrée en force des jugements rendus par la Cour pénale et qui portent sur les jugements rendus par le Tribunal criminel.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 8: Tribunal des mesures de contrainte

Le Tribunal des mesures de contrainte siège à juge unique.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre premier Le Tribunal d'instance - Section 8: Tribunal des mesures de contrainte

1 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour

b) ordonner ou autoriser d'autres mesures de contrainte.

2. Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 [19] , par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, et par d'autres lois.

3. Il exerce les compétences attribuées à l'autorité judiciaire par la législation sur les étrangers.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire cantonale supérieure.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités

Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes

e) la Cour de droit public.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités

1 Le ressort du Tribunal cantonal s’étend au canton.

2. Son siège est à Neuchâtel.

3. Il peut tenir audience en tout autre lieu.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités

Le Tribunal cantonal constitue ses cours.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités

1 Les cours statuent à trois juges.

2. La loi peut en disposer autrement.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités

[20] Le Tribunal cantonal est doté de dix à quinze postes de juge.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 1: Généralités

Les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 2: Cour civile

1 La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière civile.

2. Elle est l'autorité supérieure de surveillance ainsi que l'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 2: Cour civile

1 La Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique.

2. Elle est le tribunal de l'exécution pour les jugements qu'elle rend.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 2: Cour civile

1 La Cour civile est l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage.

2. Elle est compétente pour recevoir la sentence arbitrale en dépôt et attester son caractère exécutoire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1 La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

2. Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal des mineurs.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

[21] La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît en instance unique des demandes en matière d'enlèvement international d'enfants.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

[22]

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 4: Autorité de recours en matière pénale

1 L'Autorité de recours en matière pénale est l'instance de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel.

2. Elle statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités judiciaires en matière d'exécution des jugements.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 5: Cour pénale

1 La Cour pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les demandes de révision.

2. Elle statue sur les appels formés contre les jugements rendus sur les conclusions civiles.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 6: Cour de droit public

[23] 1 La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une autre autorité.

2. Elle est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 2 Le Tribunal cantonal - Section 6: Cour de droit public

[24] Le Tribunal arbitral des assurances se compose

a) d’un membre de la Cour de droit public, désigné par celle-ci, qui le préside;

b) de deux arbitres proposés chacun par une des parties.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 3 Le ministère public

Le ressort du ministère public s’étend au canton.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 3 Le ministère public

1 La fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une loi spéciale.

2. Le ministère public peut siéger en tout lieu du territoire cantonal.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 3 Le ministère public

[25] Le Ministère public comprend un-e procureur-e général-e, un-e procureur-e général-e suppléant-e et des procureurs-e-s, représentant au total dix à quinze postes .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 3 Le ministère public

1 Les attributions du ministère public sont régies par le CPP.

2. Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

3. Le procureur général définit la politique criminelle du canton.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 3 Le ministère public

Le procureur général et les procureurs se suppléent mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre II - chapitre 3 Le ministère public

[26] 1 Parmi les procureurs, un procureur général suppléant est désigné par le Conseil de la magistrature, qui peut également le révoquer .

2. Il seconde le procureur général, et le remplace en cas de besoin.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre III - Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du Tribunal d’instance et du Tribunal cantonal, le procureur général et les procureurs ainsi que les suppléants extraordinaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre III - Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

1 Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont empêchés, absents ou récusés.

2. Le Conseil de la magistrature peut également désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque l'administration de la justice l'exige.

3. Cette désignation fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

4. Lors de leur entrée en fonction, les suppléants et les suppléantes extraordinaires prêtent serment devant le Conseil de la magistrature ou son bureau.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre III - Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

Lors des audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire portent la robe.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - CHapitre premier Généralités

[27] Le personnel judiciaire est composé

b) de greffières et de greffiers ainsi que du personnel administratif.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - CHapitre premier Généralités

[28] 1 La commission administrative des autorités judiciaires (ci-après: la commission administrative) nomme le personnel judiciaire.

2. Elle peut demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat greffier-rédacteur ou procureur assistant.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - CHapitre premier Généralités

[29] Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, la commission administrative fixe l'effectif du personnel judiciaire et arrête la classification de chaque fonction.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - CHapitre premier Généralités

Le personnel judiciaire est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 [30] et à sa réglementation d'exécution.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - CHapitre premier Généralités

[31] 1 La commission administrative est compétente pour rendre les décisions que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au Conseil d'Etat, au chef du département ou à l'autorité de nomination.

2. Le secrétaire général exerce les compétences que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au chef de service. Il peut déléguer cette compétence aux personnes responsables du greffe d'une autorité judiciaire.

3. Les décisions de la commission administrative et du secrétaire général ou de ses délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [32] .

4. Dans l'exercice de leurs compétences, la commission administrative et le secrétaire général ainsi que ses délégataires tiennent compte, de manière appropriée aux besoins des autorités judiciaires, de la politique menée par le Conseil d'Etat pour le personnel de l'administration cantonale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - Chapitre 2 Greffières et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs assistants [33]

[34] 1 Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers rédacteurs prêtent serment devant le Conseil de la magistrature, les procureures et les procureurs assistants prêtent serment devant le Grand Conseil.

1bis La formule du serment est la suivante

"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."

2. A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier rédacteur ainsi que chaque procureure ou procureur assistant lève la main et dit

"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - Chapitre 2 Greffières et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs assistants [33]

[35] 1 Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et les procureurs assistants participent à l'instruction et au jugement des affaires.

2. Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés.

3. Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à discussion.

4. Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et le règlement.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre IV - Chapitre 3 Greffières, greffiers et personnel administratif

1 Le personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires se compose des greffières et des greffiers ainsi que du personnel administratif.

2. Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans le règlement.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - Chapitre premier Principe

[36] 1 Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont autonomes en matière administrative et financière.

2. Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat, notamment en matière financière, de personnel, de locaux et informatique. Dans ce cadre, elles rencontrent le Conseil d'Etat et arrêtent avec lui, après avoir consulté la commission de gestion du Grand Conseil, la mesure et les conditions dans lesquelles elles recourent aux services centraux de l'administration.

4. Abrogé .

5. Abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - Chapitre 2 Tribunaux

Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer les attributions respectives des juges.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - Chapitre 3 Ministère public

[37] 1 Le procureur général dirige le ministère public.

2. lI établit les règlements et les directives nécessaires à l’activité du ministère public. Dans ce cadre, il peut créer un organe de direction consultatif ainsi que des sections compétentes en raison de la matière.

3. Il peut en outre

a) attribuer une procédure particulière à un procureur ou I’en décharger au profit d’un autre;

b) donner des directives sur la conduite d’une procédure particulière .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - Chapitre 3 Ministère public

[38] 1 Les procureurs se réunissent en collège pour

a) proposer leurs attributions respectives;

b) s’assurer de la cohésion du ministère public et de la cohérence de son activité;

c) s’informer mutuellement de leurs activités.

2. Le collège est dirigé par le procureur général.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

La commission administrative est l'organe de gestion, d'administration et de représentation des autorités judiciaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

1 La commission administrative est composée d'un juge du Tribunal cantonal, qui la préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un représentant du ministère public.

2. Chaque membre dispose d'un suppléant.

3. Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance désignent leur représentant et son suppléant.

4. Le collège des procureurs désigne le représentant du ministère public et son suppléant.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

Les membres de la commission administrative et leurs suppléants ne peuvent simultanément être membres ou suppléants du Conseil de la magistrature.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

1 Les membres de la commission administrative et leurs suppléants sont désignés pour une durée de deux ans.

2. Leur mandat est reconductible deux fois.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

Les membres de la commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires ordinaires dans une mesure suffisante.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[39] 1 La commission administrative est notamment compétente pour

a) organiser les suppléances;

b) assurer la gestion documentaire;

c) informer le public sur les activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser;

d) définir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature et avec l'appui du secrétaire général, les outils de gestion des autorités judiciaires, notamment ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à la comparaison intercantonale et à la statistique;

e) publier la jurisprudence;

f) répondre aux consultations fédérales et cantonales;

g) édicter les règlements nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du Tribunal d’instance;

h) régler la tenue vestimentaire des magistrats, du personnel judiciaire et des mandataires aux audiences.

2. Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas attribuée à une autre autorité.

3. Lorsqu’eIIe prend des mesures qui concernent directement I’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

1 Le président de la commission administrative représente les autorités judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers.

2. Il préside la conférence judiciaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

La commission administrative établit chaque année à l'intention du Grand Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[40] Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour les autorités judiciaires et leur administration, sous réserve de la présente loi.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[41] 1 Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins et ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur budget.

2. Les centres de charge des autorités judiciaires forment un chapitre du budget et des comptes de l'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[42] 1 La commission administrative prépare, dans le cadre de celui de l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires et de leur administration.

2. Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat, les comptes des autorités judiciaires et de leur administration.

3. Elle collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.

4. Abrogé .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[43] 1 Le projet de budget et les comptes des autorités judiciaires et de leur administration sont incorporés sans modification au budget et aux comptes de l'Etat.

2. Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes.

3. Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, défend le budget et présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration devant le Grand Conseil.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[44] 1 La commission des finances du Grand Conseil peut proposer au Grand Conseil des amendements au projet de budget.

2. Le projet de budget ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil d'Etat qu'à l'attention de la commission des finances.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[45] 1 La commission administrative peut autoriser un dépassement de crédit jusqu'à un montant de 330.000 francs par rubrique budgétaire concernée . Les dépassements de crédits sont dans toute la mesure du possible compensés.

2. Le total des dépassements de crédits non compensés ne peut excéder 330.000 francs par exercice budgétaire. Au-delà de cette limite, la commission administrative ne peut autoriser un dépassement de crédit non compensé qu'à concurrence de 55.000 francs par rubrique budgétaire, moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil.

3. Après consultation préalable de la commission des finances du Grand Conseil, la commission administrative peut en outre autoriser des dépassements de crédit pour des montants supérieurs à 330.000 francs lorsqu'ils sont intégralement compensés conformément à la législation en matière de finances de l'Etat.

4. La commission administrative informe immédiatement le Conseil d'Etat de tout dépassement de crédit autorisé.

5. La commission administrative expose au Grand Conseil les motifs du dépassement de crédit en même temps qu'elle présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[46] 1 Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que la commission administrative n'est pas compétente pour autoriser son dépassement, elle adresse une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil.

2. Le rapport à l'appui de la demande de crédit supplémentaire est traité par le Grand Conseil et ses organes comme un rapport du Conseil d'Etat, conformément à la législation en matière d'organisation du Grand Conseil.

3. Lorsque le Grand Conseil vote un crédit supplémentaire pour les besoins des autorités judiciaires ou ceux de leur administration, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition des autorités judiciaires ou de leur administration à première réquisition de la commission administrative.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[47] 1 La commission administrative peut, avant même l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences financières moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil.

2. La commission administrative soumet ces dépenses à l'accord du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement.

3. Elle expose dans un rapport les raisons pour lesquelles elle a adopté cette procédure.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires

[48] 1 Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de gestion et aux séances de la commission des finances du Grand Conseil, lorsque celle-ci traite des affaires de la justice.

2. Il peut y prendre la parole et y faire des propositions.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 5 Secrétaire général des autorités judiciaires

1 Le secrétaire général est nommé par la commission administrative.

2. Il est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 [49] et à sa réglementation d'exécution.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 5 Secrétaire général des autorités judiciaires

1 Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et exécute les décisions de la commission administrative.

2. Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire.

3. Il conduit le personnel judiciaire.

4. Il gère les finances des autorités judiciaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 5 Secrétaire général des autorités judiciaires

[50] Le secrétariat général des autorités judiciaires assume les tâches d'exécution des conventions internationales d'entraide en matière de procédure ("Autorité centrale"), sauf disposition contraire de la législation cantonale.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 5 Secrétaire général des autorités judiciaires

Le secrétaire général participe aux séances de la commission administrative avec voix consultative.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 6 Conférence judiciaire

[51] 1 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, à l'exception des suppléants extraordinaires, se réunissent en conférence judiciaire pour

b) désigner leurs représentants au Conseil de la magistrature.

2. La conférence judiciaire se constitue et s'organise elle-même, sous réserve de l'article 73, alinéa 2.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre vi - Locaux

L'Etat met à disposition et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice, en collaboration avec la commission administrative.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre vi - Locaux

Toute commune est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle d'audience et un local pour les ventes aux enchères.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

Les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

1 Les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.

2. Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel devant la nouvelle Cour civile.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

L'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

[52] 1 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection en tant que magistrates ou magistrats et de leur traitement.

2. Abrogé .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

Les présidentes et les présidents des tribunaux de district sont rattachés au Tribunal d’instance.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

Les présidentes de l'Autorité régionale de conciliation sont rattachées au Tribunal d’instance.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

Les juges d'instruction sont affectés au ministère public.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

La présidente du Tribunal fiscal est affectée au Tribunal cantonal.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

[53] Les assesseurs sont rattachés au Tribunal d'instance et exercent la fonction d'assesseur de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

[54] Jusqu’au déménagement du Tribunal d’instance et du ministère public dans les bâtiments qui leur sont destinés, la commission administrative provisoire ou la commission administrative peut prendre toute mesure utile pour loger ces autorités dans les locaux qu’elles occupent à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans une partie d’entre eux ou dans d’autres locaux.

2. Lorsqu’elle prend des mesures qui concernent directement l’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités

1 A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires.

2. Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 2 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

La commission administrative provisoire se compose d'un juge du Tribunal cantonal désigné par ce dernier, d'un président de tribunal de district désigné par l'ensemble des présidents des tribunaux de district ainsi que du procureur général.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 2 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

1 La commission administrative provisoire entre en fonction le 1 er février 2010.

2. Elle subsiste jusqu'à son remplacement par la commission administrative nommée conformément à l'article 68, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2011.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 2 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

1 La commission administrative provisoire a comme mission de prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires.

2. Elle est chargée notamment

a) de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la magistrature dans l'organisation de la mobilité et du temps partiel dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire;

b) de fournir l'appui nécessaire à la commission judiciaire du Grand Conseil dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, de manière à ce que ces élections interviennent au plus tard lors de la session du Grand Conseil de juin 2010;

c) d'édicter les règlements provisoires relatifs à l'activité des nouveaux tribunaux;

d) de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin que ceux-ci forment leurs sections et fixent leurs attributions respectives;

e) d'organiser le transfert des dossiers;

f) d'affecter le personnel judiciaire aux nouvelles autorités judiciaires et d'engager le personnel judiciaire supplémentaire;

g) de gérer l'utilisation des locaux;

h) d'élaborer le budget 2011 des autorités judiciaires;

i) de préparer à l'intention de la commission administrative des propositions d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 2 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

1 Les nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont ouverts à la mobilité et au temps partiel.

2. Deux des nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire au moins doivent être occupés par des personnes exerçant leur fonction à temps partiel.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 2 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

Le procureur général réunit les nouveaux procureurs pour entendre leurs propositions quant à leurs attributions respectives.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 2 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

La commission administrative provisoire nomme le secrétaire général, qui entre en fonction dès le 1 er octobre 2010.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - Chapitre 2a [55] Juridictions de première instance

[56] Tant que la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente loi n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première instance distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers et l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens de l'article 44a de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 [57] .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - Chapitre 2a [55] Juridictions de première instance

[58] 1 Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel. Il comprend deux sites, l’un à Neuchâtel, l’autre à Boudry, et est doté au minimum de douze postes de juge.

2. Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chaux-de-Fonds. Il est doté d’au minimum huit postes de juge.

3. En cas de nécessité, la commission administrative des autorités judiciaires peut, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat, créer ou modifier des sites à l'intérieur de chacune de ces juridictions. En cas de désaccord entre les deux autorités, la commission judiciaire du Grand Conseil tranche.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - Chapitre 2a [55] Juridictions de première instance

[59] 1 Une action adressée à l'un des sites d'une juridiction peut être transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site.

2. Les parties déposent leurs actes auprès du premier site saisi tant qu'elles n'ont pas reçu d'avis de transmission du dossier.

3. Les actes mal adressés sont transmis au sein de la même juridiction mais les parties répondent d'éventuels désagréments dus à leur inadvertance.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - Chapitre 2a [55] Juridictions de première instance

[60] 1 Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit équitablement répartie entre tous ses sites.

2. En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil de la magistrature, la commission administrative des autorités judiciaires peut édicter des directives à ce sujet.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - Chapitre 2a [55] Juridictions de première instance

[61] 1 Pour le surplus, les dispositions prévues pour le Tribunal d'instance s'appliquent aux tribunaux régionaux.

2. Les juges des tribunaux régionaux forment un seul collège pour la désignation de leur représentant à la commission administrative des autorités judiciaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 3 Conseil d'Etat

Sur proposition de la commission administrative, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires au fonctionnement des tribunaux.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 3 Conseil d'Etat

[62] Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure tout accord de collaboration avec la Confédération et les autres cantons en vue de la numérisation de la justice.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VIII - Dispositions finales

Les actes législatifs suivants sont abrogés

a) loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979 [63] ;

b) loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), du 23 mai 1951 [64] ;

c) loi portant révision de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 21 décembre 1959 [65] ;

d) loi concernant le tarif des frais de justice, du 8 mars 1926 [66] .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VIII - Dispositions finales

1 La commission administrative des autorités judiciaires établit à l’intention du Grand Conseil un rapport d’évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire, son fonctionnement et sa dotation en magistrats et en personnel judiciaire.

2. A cet effet, et en collaboration avec le Conseil de la magistrature, la commission administrative met en place les outils d’analyse nécessaires dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le rapport contient des conclusions et, le cas échéant, des propositions.

Entrée en vigueur: 1 er janvier 2011 [67] .

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

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