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152.72 CH-NE

Art. 4 Arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 4 Arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972

1 Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts qui consacrent plus du 50% de leur activité professionnelle au service de l'Etat, d'un établissement dépendant de l'Etat ou d'un établissement cantonal ou communal d'enseignement public ne peuvent prétendre aucune indemnité de présence, à moins que les travaux ne soient pas en relation directe avec leur activité professionnelle ou à moins qu'ils ne commencent après 17 heures ou n'aient lieu un samedi ou un dimanche.

2. Aucune indemnité de présence n'est versée aux personnes visées par le présent article si les travaux de la commission ne durent pas au moins une heure et demie.

3. Le présent article est applicable aux présidents, aux membres et aux secrétaires de toutes les commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts qui sont indemnisés selon les dispositions du présent arrêté ou selon celles d'un autre texte réglementaire.

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