1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
[1] 1 Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par le Conseil d'Etat, reçoivent les indemnités de présence suivantes
a) 100 francs par séance, pour autant que la séance dure au moins deux heures;
b) 75 francs par séance si celle-ci dure moins de deux heures.
1bis Le président ou la présidente ainsi que la rapporteure ou le rapporteur de la commission reçoivent une indemnité équivalant à 150% de celle d'un membre.
1ter Ces indemnités couvrent de manière forfaitaire le temps passé à la préparation des séances et à la rédaction des rapports ou autres documents établis par les membres de la commission.
2. Les magistrats et les fonctionnaires au service de l'Etat de Neuchâtel n'ont pas droit à une indemnité de présence, les dérogations prévues à l'article 4 demeurant réservées.
[2] 1 Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par le Conseil d'Etat, reçoivent des indemnités de déplacement aux mêmes conditions que celles faites aux titulaires de fonctions publiques.
2. Le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002, est applicable par analogie pour fixer ces indemnités.
Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par un département de l'administration cantonale ou par une autre autorité cantonale, ont droit aux indemnités de présence et de déplacement fixées par ce département ou par cette autorité.
Les dispositions de la législation cantonale prévoyant un autre mode de calcul des indemnités de présence et de déplacement versées aux membres de certaines commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts sont réservées.
1 Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts qui consacrent plus du 50% de leur activité professionnelle au service de l'Etat, d'un établissement dépendant de l'Etat ou d'un établissement cantonal ou communal d'enseignement public ne peuvent prétendre aucune indemnité de présence, à moins que les travaux ne soient pas en relation directe avec leur activité professionnelle ou à moins qu'ils ne commencent après 17 heures ou n'aient lieu un samedi ou un dimanche.
2. Aucune indemnité de présence n'est versée aux personnes visées par le présent article si les travaux de la commission ne durent pas au moins une heure et demie.
3. Le présent article est applicable aux présidents, aux membres et aux secrétaires de toutes les commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts qui sont indemnisés selon les dispositions du présent arrêté ou selon celles d'un autre texte réglementaire.
Le président de chaque commission administrative, consultative, d'examens ou d'experts doit communiquer au département en charge des finances le lieu et la date où chaque séance s'est tenue, ainsi que les heures pendant lesquelles elle s'est déroulée.
L'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 23 novembre 1962 [3] , est abrogé.
[4] Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1973, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.