Art. 9 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 - Garantie
Art. 9 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 · Garantie
[9] 1 L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque employeur émetteur de la garantie.
2. L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants
a ) les établissements créés par le droit cantonal;
b ) les institutions poursuivant un but d'intérêt public;
c ) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.
3. Abrogé .
4. Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et solidairement, aux employeurs suivants
a ) les syndicats intercommunaux ou association de communes;
b ) les institutions poursuivant un but d'intérêt public;
c ) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à une ou plusieurs communes.
5. La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l'article 8 les modalités de mise en œuvre des garanties en cas de liquidation partielle et de fin d'affiliation.
6. L’Etat et les communes peuvent renoncer au principe de percevoir une rémunération pour la garantie prévue respectivement aux alinéas 2 et 4.