Legislator Jurisprudence & Législation
152.550 PKÖD-GLCPFPUB CH-NE

Art. 9 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 - Garantie

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 2 Employeurs et garantie
Ouvrir la source officielle Texte complet (50 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 · Garantie

[9] 1 L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque employeur émetteur de la garantie.

2. L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants

a ) les établissements créés par le droit cantonal;

b ) les institutions poursuivant un but d'intérêt public;

c ) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

3. Abrogé .

4. Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et solidairement, aux employeurs suivants

a ) les syndicats intercommunaux ou association de communes;

b ) les institutions poursuivant un but d'intérêt public;

c ) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à une ou plusieurs communes.

5. La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l'article 8 les modalités de mise en œuvre des garanties en cas de liquidation partielle et de fin d'affiliation.

6. L’Etat et les communes peuvent renoncer au principe de percevoir une rémunération pour la garantie prévue respectivement aux alinéas 2 et 4.

← Art. 8 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 10 Dispositions finales Disposition transitoire à la modification du 4 novembre 2008 [40] Dispositions transitoires à la modification du 26 juin 2013 [41] Art. 10 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →