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Art. 7 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 2 Employeurs et garantie
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Art. 7 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008

[8] Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, peuvent assurer leur personnel à la Caisse aux conditions suivantes

a ) disposer d'une garantie octroyée par l'Etat ou par une ou plusieurs communes;

b ) offrir à leur personnel régulier une couverture ordinaire garantissant le versement du traitement, ou d'indemnités de remplacement représentant 80% du traitement au moins et financées à raison de 50% au moins par l'employeur, durant 720 jours, en cas d'incapacité de travail due à la maladie, y compris le cas échéant, après la fin des rapports de travail, par la poursuite de la couverture ordinaire en cours;

c) transférer les capitaux de prévoyance de leurs assurés dans la fortune de la Caisse à 100%, indépendamment du taux de couverture de leur ancienne institution de prévoyance.

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