Art. 16 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 - Composition
Art. 16 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 · Composition
[16] 1 Le Conseil d'administration se compose paritairement de dix-huit membres au maximum. La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission .
2. Les représentants des employeurs sont désignés par ceux-ci en proportion de leur nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois, l'Etat dispose de deux sièges au moins. Les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel disposent chacune d'un siège au moins. Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat, les Conseils communaux des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel désignent leur représentant respectif.
3. Les représentants des assurés sont désignés par les syndicats et associations professionnelles, proportionnellement à leurs effectifs d'assurés actifs. Les syndicats et associations professionnelles veillent à assurer une représentation équitable des différentes catégories de personnel, au sens de l'article 51 LPP.