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Art. 11 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 - Catégories d'assurés

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 3 Affiliation
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Art. 11 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 · Catégories d'assurés

[11] 1 Sont obligatoirement assurés, dès le 1 er janvier qui suit le 17 e anniversaire, tous les membres du personnel des employeurs au sens de l'article 6 qui reçoivent un traitement annuel supérieur au montant fixé à l’article 2, alinéa 1, LPP. Jusqu'au 31 décembre suivant le 19 e anniversaire, ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès (assurance risques). Dès le 1 er janvier qui suit le 19 e anniversaire, elle s'étend également à la retraite (assurance complète).

2. Sont facultativement assurées, à leur demande, les personnes qui remplissent les conditions prévues par le règlement d'assurance de la Caisse.

3. Les catégories de personnes citées à l’article 1j de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), du 18 avril 1984 [12] , ne sont pas assurées.

4. Le règlement d'assurance peut prévoir des dispositions particulières notamment pour les membres des services de lutte contre les incendies, des corps de polices et d'autres professions présentant des exigences particulières.

5. Un seuil d'entrée inférieur à celui de la LPP peut être fixé par convention avec les employeurs au sens de l'article 6.

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