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Art. 10 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 - Retrait de tout ou partie du personnel d'un employeur affilié

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 2 Employeurs et garantie
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Art. 10 Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 · Retrait de tout ou partie du personnel d'un employeur affilié

[10] 1 Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en tout temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la représentation de celui-ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse.

2. La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte tant sur les assurés actifs que sur les pensionnés.

3. En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du personnel assuré d'un employeur affilié au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2, le capital de prévoyance sera versé indépendamment du taux de couverture. L'employeur devra s'acquitter auprès de la Caisse de la différence entre le montant légal dû par celle-ci et le montant correspondant au taux de couverture, un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu lors de la cessation de l'affiliation du personnel .

4. Des modalités de sortie dérogeant à l'alinéa 3 pourront être fixées par les conventions de transfert s'agissant d'employeurs qui entrent dans la Caisse en capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de cinq ans .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2015.280 · ne (Art. 10 al. 3 LCPFPub)
Municipality Reimbursement Claim Dismissed in Pension Fund Transfer Dispute
Cited as the basis under which the employer was required to pay the difference upon partial staff exit, justifying the payment received by the pension fund.