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Art. 5 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service
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Art. 5 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005

[8] 1 Dans les établissements cantonaux d'enseignement public, l'autorité de nomination fixe la durée de la nomination des membres de direction. Celle-ci peut être déterminée ou indéterminée.

2. Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, cette compétence appartient à l'autorité d'engagement.

3. Lorsqu'une nomination a une durée déterminée, elle est en règle générale reconduite au terme de la période définie.

4. Lorsqu'une nomination n'est pas reconduite et sous réserve des cas de renvoi pour justes motifs et raisons graves, l'autorité met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire.

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