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Art. 4 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service
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Art. 4 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005

[6] 1 L’autorité compétente pour procéder à l’engagement provisoire du personnel enseignant (ci-après: l’autorité d’engagement ou l’autorité) est

a) dans les établissements cantonaux d’enseignement public, l’autorité de nomination, ou par délégation, le service des ressources humaines (ci-après: SRHE);

b) dans les établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional ou par délégation, la direction d’école.

2. Les compétences de l’autorité sont exercées, pour les établissements cantonaux d’enseignement public, par l’autorité de nomination, ou sur délégation, le SRHE ou la direction d’établissement, dans la mesure décrite dans la liste annexe.

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