152.512
VDBRDFRDP
CH-NE
Art. 23 Règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 - Retraite anticipée partielle
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRe 6 Autres dispositions
Art. 23 Règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 · Retraite anticipée partielle
1 Avec l'accord de l'autorité de nomination et pour autant que la marche du service ne s'y oppose pas, les fonctionnaires en âge de prendre une retraite anticipée peuvent la prendre partiellement.
2. L'autorité de nomination doit en être informée dans les formes et délai prescrits à l'article 43 LSt.
3. La retraite partielle entraîne une réduction du traitement et des allocations au taux de l'activité subsistante.
4. Le passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les conditions prévues par le présent article.