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Art. 10 Règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 - Règles particulières pour certaines fonctions

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Horaire de travail
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Art. 10 Règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 · Règles particulières pour certaines fonctions

[5] 1 Les secrétaires généraux-ales et les chef-fe-s de service gèrent librement leur temps de travail.

2. Gèrent également librement leur temps de travail les titulaires occupant des fonctions dirigeantes et exposées qui imposent un rythme de travail soutenu et irrégulier, fréquemment perturbé par des urgences et des imprévus notamment des manifestations ou des représentations. Ces fonctions sont énumérées exhaustivement dans le tableau annexé au règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l’administration cantonale, du 18 décembre 1996 [6] .

3. Ces fonctionnaires ne sont pas soumis aux dispositions régissant les modalités de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.

4. Les heures de travail effectuées par ces fonctionnaires en sus de la durée du travail de référence ne donnent droit à aucune compensation.

5. Le Conseil d'Etat peut en revanche octroyer des indemnités.

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