152.511
RST
CH-NE
Art. 35A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Assistance juridique et psychologique
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 8 Autres dispositions
Art. 35A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 · Assistance juridique et psychologique
[30] 1 Lorsqu’un-e titulaire de fonction publique est victime d’une infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, il-elle peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et juridique.
2. Le Conseil d’État charge le service des ressources humaines d'édicter les directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.