152.511
RST
CH-NE
Art. 31 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congés de longue durée
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Congés
Art. 31 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 · Congés de longue durée
[21] 1 L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe les modalités.
2. Après cinq années d’activité ininterrompue, les titulaires de fonction publique ont en principe droit à un congé non payé d’une durée maximale de 12 mois.
2bis Pour garantir la bonne marche du service, l’autorité de nomination peut différer ou refuser l’octroi d’un tel congé.
2ter Pour les congés de plus de deux mois, la demande doit être présentée au ou à la chef-fe de service au plus tard douze mois avant la date à laquelle le ou la titulaire de fonction publique souhaite bénéficier du congé.