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Art. 30 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Congés
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Art. 30 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

[20] Des congés payés ou non payés de six jours à un mois peuvent exceptionnellement être accordés par le ou la chef-fe de département.

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