Legislator Jurisprudence & Législation
152.511 RST CH-NE

Art. 3 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

[3] 1 Le ou la commandant-e de la police cantonale est compétent-e pour procéder à l'engagement provisoire ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé des membres de la gendarmerie, de ceux de la police de sûreté ainsi que des aspirant-e-s et des assistant-e-s de police.

2. Le service des ressources humaines est informé des engagements conclus.

← Art. 2 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 Champ d'application Art. 4 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →