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Art. 21 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Modalités d'application

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 5 Prime de fidélité
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Art. 21 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 · Modalités d'application

[17] 1 Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire ou d'apprenti-e.

2. Si un ou une titulaire de fonction publique a obtenu un congé pour se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, l'activité exercée au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue.

3. Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les autres conditions du versement de la prime.

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