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Art. 4 Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel, du 27 juin 2007 - Utilisation des pauses pour fumer

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 4 Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel, du 27 juin 2007 · Utilisation des pauses pour fumer

Le personnel de l'Etat est autorisé à sortir des locaux mentionnés à l'article 2, alinéa 1, pour fumer durant les pauses. Les responsables des unités administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public peuvent décider des modalités.

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