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Art. 2 Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel, du 27 juin 2007 - Principe: Interdiction générale de fumer

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 2 Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel, du 27 juin 2007 · Principe: Interdiction générale de fumer

[6] 1 Il est interdit de fumer dans tous les locaux de l'administration cantonale, dans tous les locaux des établissements cantonaux d'enseignement public et dans les véhicules de l’administration cantonale.

2. L’interdiction de fumer concerne

- les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;

- les cigarettes électroniques (e-cigarettes) et les produits similaires.

3. Cette interdiction s'applique à toutes les personnes qui travaillent dans ces locaux, ainsi qu'à celles qui les fréquentent. Elle constitue un devoir de fonction au sens de l'article 15, alinéa 2, LSt.

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