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8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Le présent règlement a pour but de protéger la santé du personnel de l'Etat défini par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et du public qui en fréquente les locaux contre les conséquences nocives de la fumée passive.

2. Il tend également à permettre une cohabitation harmonieuse entre le personnel fumeur et non fumeur.

3. Dans ce cadre, il est fait appel à la responsabilité individuelle et collective.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[6] 1 Il est interdit de fumer dans tous les locaux de l'administration cantonale, dans tous les locaux des établissements cantonaux d'enseignement public et dans les véhicules de l’administration cantonale.

2. L’interdiction de fumer concerne

- les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;

- les cigarettes électroniques (e-cigarettes) et les produits similaires.

3. Cette interdiction s'applique à toutes les personnes qui travaillent dans ces locaux, ainsi qu'à celles qui les fréquentent. Elle constitue un devoir de fonction au sens de l'article 15, alinéa 2, LSt.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

L'interdiction visée à l'article 2 n'est pas applicable aux personnes qui séjournent dans des lieux tels que des établissements de détention ou d'hébergement de longue durée, en ce qui concerne les espaces à caractère privatif (cellule ou chambre individuelle).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le personnel de l'Etat est autorisé à sortir des locaux mentionnés à l'article 2, alinéa 1, pour fumer durant les pauses. Les responsables des unités administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public peuvent décider des modalités.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

L'Etat organise des mesures d'accompagnement pour les membres de son personnel qui souhaitent arrêter de fumer.

Art. 6 Les responsables des unités administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public sont chargés du respect de l'interdiction de fumer dans leur sphère de compétence.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

L'Etat encourage notamment les communes, les établissements et autres institutions de droit public ou reconnus d'utilité publique, et plus généralement toutes les entreprises qui occupent du personnel et accueillent du public, à le suivre dans la démarche prévue dans le cadre du présent règlement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[7] Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports ainsi que le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté et de veiller en particulier à son respect.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2007.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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