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Art. 9 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 - Dispositions particulières pour des fonctions éprouvantes physiquement

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 9 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 · Dispositions particulières pour des fonctions éprouvantes physiquement

[7] 1 Sont considérées comme des fonctions éprouvantes physiquement, celles qui exigent de leurs titulaires des efforts physiques fréquents et importants ou qui opèrent dans un contexte sécuritaire présentant des risques particuliers.

2. Les fonctions publiques pour lesquelles les titulaires bénéficient des dispositions particulières des articles 94 et suivants du règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (RAss) sont indiquées dans le tableau annexé.

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