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Art. 8 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 8 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996

1 Lorsque la présentation du certificat médical constitue une condition de l'engagement, les frais de l'examen sont à la charge de l'intéressé.

2. Les examens médicaux exigés pendant les rapports de service sont à la charge de l'Etat dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires à l'intéressé.

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