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Art. 7 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 - Certificat médical

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 7 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 · Certificat médical

[6] 1 L'exercice de certaines fonctions peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical satisfaisant, avant ou pendant les rapports de service, notamment lorsqu'un bon état de santé est nécessaire ou lorsque existe un risque de contracter une affection d'ordre professionnel.

2. L'examen médical s'effectue auprès d'un médecin autorisé à pratiquer dans le canton. L'avis du médecin cantonal peut être requis.

3. Le service des ressources humaines règle la procédure à suivre par voie de directives.

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