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152.511.2 CH-NE

Subsistance

33 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (33)

Art. premier Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 2 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 3 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 4 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 4A Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 5 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 6 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 7 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 8 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 9 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 10 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 11 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 13 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 14 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 15 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 15A Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 15A Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 15B Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 16 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 17 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 18 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 19 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 19A Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 19B Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 20 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 21 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 22 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 22A Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 23 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 24 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 24A Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 25 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 Art. 26 Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002

Texte législatif (33 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[3] 1 Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de service et consécutifs à un déplacement sont indemnisés par un montant forfaitaire de 22 francs.

2. Les indemnités de subsistance ne sont pas dues dans un rayon de 4 km du lieu de domicile du titulaire de fonction publique.

3. Les titulaires de fonctions publiques dont l'activité s'exerce principalement à l'extérieur sont indemnisé-e-s conformément à l'alinéa 1 du présent article lorsque cette activité s'exerce à plus de 4 km de leur lieu de domicile ou du lieu de rassemblement ou d'engagement habituel.

4. Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une autre structure, aucune indemnité n'est due.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de service occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs d'hébergement s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef de service.

2. Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle qui n'a pas de frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du domicile par obligation de service.

3. Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses frais ou en cas de travail de nuit régulier, l'indemnité n'est pas due.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[4] 1 Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.

2. Les déplacements du lieu de domicile au lieu habituel de travail ne sont pas remboursés.

3. Le service des ressources humaines définit les modalités de ce remboursement par directives, lesquelles doivent être approuvées par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[5] 1 Le remboursement des frais de transport public correspond

a) au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport public;

b) au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport public, dans le cas des titulaires de fonctions publiques colloqué-e-s dans les classes de traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des professeures ou des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires de fonctions publiques qui doivent les accompagner.

2. Dès que le montant total prévisible des frais de transport en chemin de fer permet de couvrir le prix d'un abonnement demi-tarif, les titulaires de fonctions publiques doivent en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur cheffe ou de leur chef de service, aux frais de l'Etat.

3. Lorsque les titulaires de fonctions publiques acquièrent un abonnement en utilisant la subvention octroyée par l’Etat ou en percevant l’Ecobonus, ils ne peuvent plus réclamer le remboursement des frais de transport public correspondant audit abonnement, à l’exception du surclassement lorsqu’ils y ont droit.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[6] 1 Tout déplacement en avion doit avoir été préalablement autorisé.

2. Il peut notamment être autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux heures par trajet par rapport au transport routier et/ou ferroviaire.

3. Le département concerné statue sur les demandes de ses services.

4. Sauf circonstances exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au prix du billet de la classe économique.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[7] Les titulaires de fonctions publiques autorisé-e-s à utiliser pour le service un véhicule à moteur privé reçoivent une indemnité fixée par arrêté du Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[8] Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser le remboursement d'autres frais justifiés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[9] Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants, ils peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après consultation des intéressé-e-s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou le chef de département dont elles ou ils dépendent.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[10] 1 Les titulaires de fonctions publiques établissent le décompte de leurs déplacements et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce chef.

2. Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justificatifs nécessaires.

3. Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au chef de service dans les trois mois à compter du déplacement, sous peine de perte du droit au remboursement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Dispositions concernant les enseignant-e-s

[11]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Dispositions concernant les enseignant-e-s

[12]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Dispositions concernant les enseignant-e-s

[13]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une titulaire ou un titulaire de fonction publique exempté-e du service personnel lui est entièrement remboursée, sur décision de la cheffe ou du chef du département, si l'exemption a été prononcée à la demande de l'Etat en vue de l'accomplissement d'une tâche particulière.

2. Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par suite de l'accomplissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être restituée par la titulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé-e, même si les rapports de service ont cessé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont fixées par arrêté du Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du titulaire de fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité forfaitaire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[15] 1 En cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont en principe droit au remboursement de leurs frais de déménagement à concurrence d’un montant maximal de 1'800 francs.

2. Le déménagement doit être effectif dans les 12 mois qui suivent le changement de lieu de travail, générer une prise de domicile dans la nouvelle région du lieu de travail (Montagnes – Val-de-Travers – Val-de-Ruz – Littoral) en provenance de la région de l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou la titulaire de son nouveau lieu de travail.

3. Si une indemnité au sens de l’article 15a bis a déjà été octroyée, elle est portée en déduction du montant de 1'800 francs.

4. Aucune indemnité n'est versée si le changement de lieu de travail est la conséquence d'un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt).

5. Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

bis [16] 1 Les titulaires de fonctions publiques qui peuvent justifier de frais supplémentaires de déplacement, suite à un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité compétente, ont en principe droit à une indemnité unique correspondant à la différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2 e classe) du domicile à l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau lieu de travail et ce pendant une année.

3. Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[17] 1 L'indemnité relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé pour les besoins du service, conformément à l'article 35 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005, est de CHF 200.— pour le collaborateur ainsi que, s'ils font ménage commun avec lui, CHF 100.— pour son conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun de ses enfants pour lequel il perçoit une allocation complémentaire, à concurrence au maximum de la moitié du loyer, déterminé selon le prix du marché.

2. Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité pour le même logement, l'indemnité est répartie par moitié entre chacun des deux collaborateurs. La somme des indemnités ne peut excéder la moitié du loyer du logement de fonction commun.

3. L'indemnité est soumise aux cotisations sociales, à l'exclusion de la prévoyance professionnelle.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Service de la faune, des forêts et de la nature [18]

1 En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers de cantonnement appelé-e-s à se déplacer fréquemment dans le terrain avec leur véhicule privé reçoivent une indemnité de 1200 francs par année, figurant au bordereau des frais de déplacement.

2. Les forestières et les forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse des indemnités de déplacement et dont le cahier des charges comprend des forêts cantonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette indemnité au prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Service de la faune, des forêts et de la nature [18]

Les fonctionnaires du service forestier appelé-e-s à des déplacements occasionnels sur des chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300 francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Service de la faune, des forêts et de la nature [18]

1 Les forestières et forestiers de cantonnement, les chef-fe-s d'équipe et les forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons de l'Etat reçoivent pour l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle de l'Etat.

2. Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Service des ponts et chaussées [19]

[20] 1 Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service, la ou le responsable de l’atelier mécanique, l’inspectrice ou l’inspecteur de la signalisation et les voyères-cheffes ou voyers-chefs peuvent accorder une indemnité supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200 francs par mois, à la personne responsable d'une équipe en l’absence du titulaire, et de 20 francs par jour aux personnes affectées à des travaux acrobatiques.

2. Abrogé.

3. Une indemnité de 5 francs est octroyée au personnel d’exploitation lorsque ce dernier a effectué une nuit de travail et que le ravitaillement n’est pas fourni par le service.

4. La cantonnière ou le cantonnier ayant assuré l’intégralité de ses services de piquet annuels a droit à une indemnité de 20 francs pour chaque jour de piquet supplémentaire effectué.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Service des ponts et chaussées [19]

[21] En raison des obligations de service et sur ordre d’un-e supérieur-e hiérarchique, les heures travaillées par le personnel d’exploitation sont majorées comme suit

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Service des ponts et chaussées [19]

[22] Le personnel d’exploitation reçoit pour l'acquisition et l'entretien de leurs chaussures de sécurité une indemnité annuelle de 250 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s

[23]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s

[24]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Service pénitentiaire

Le personnel en uniforme des établissements de détention a droit à une indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Service pénitentiaire

[25] 1 Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux coaches de la pratique qui suivent les agentes et agents de détention en formation.

2. Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux spécialistes « feu ».

3. Une indemnité de 50 francs par mission est octroyée aux membres du groupe de conduite.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Service des mensurations cadastrales

Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations cadastrales, de même que les aides-géomètres ont droit à une indemnité de 100 francs par an.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Police cantonale

Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale sont fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19 avril 1989 [26] .

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - Chapitre 7bis [27] Office et musée d’archéologie

[28] En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat de droit privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 8 Dispositions finales

Le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 1996 [29] , est abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 8 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2003.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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