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Art. 3 Arrêté relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire, du 23 octobre 2013

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 3 Arrêté relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire, du 23 octobre 2013

[7] 1 Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre ou avec leur dernier salaire. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis .

2. Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

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